J-3, r. 3.01 - Règlement sur la procédure du Tribunal administratif du Québec

Texte complet
15. Avant que la date de l’audience ne soit fixée, l’avocat qui veut cesser d’occuper peut le faire s’il notifie son intention à la partie qu’il représente et aux autres parties, ainsi qu’au secrétariat du Tribunal.
Lorsque la date de l’audience est fixée, l’avocat ne peut cesser d’occuper ou un avocat ne peut être substitué à un autre sans l’autorisation du Tribunal.
D. 1091-2019, a. 15.
En vig.: 2020-02-11
15. Avant que la date de l’audience ne soit fixée, l’avocat qui veut cesser d’occuper peut le faire s’il notifie son intention à la partie qu’il représente et aux autres parties, ainsi qu’au secrétariat du Tribunal.
Lorsque la date de l’audience est fixée, l’avocat ne peut cesser d’occuper ou un avocat ne peut être substitué à un autre sans l’autorisation du Tribunal.
D. 1091-2019, a. 15.